6. La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le professionnel de la santé qui a charge de ce travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser les moyens de transport prévus à l’article 5 en raison de son état de santé et qu’elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.
Le professionnel de la santé peut indiquer la période durant laquelle l’incapacité d’utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.